
Commandant de zone : Cdt ff. Pierre BOCCA
Président de zone : Tanguy Auspert
Communes de la zone :
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Gembloux, Gesves, La Bruyère, Namur, Ohey, Profondeville.
Zone de secours Nage
Chaussée de Liège 55 5100 Jambes
081/325 200
Délégués S.L.F.P. zone NAGE

Contact responsables du secteur :
firefighter@slfp-g2.eu
PICHON Jean
Mandataire permanent
jeanpichon.x@gmail.com
THIRY Dominique
d.thiry.cyno@gmail.com
Jacobs Alain
Lambotte Philippe
philippeangela@live.be
Labourdette Eric
Dirigeant responsable
firefighter@slfp-g2.eu
Bruxelles, le 23 mai 2023
Zone de secours NAGE
Monsieur le Président de zone
Chaussée de liege, 55
5100 Namur (Jambes)
Monsieur le Président,
Le SLFP est très étonné de constater le peu de réunion de concertation ayant les compétences du bien-être au travail dans la zone NAGE.
Sauf erreur de notre part, nous ne recevons pas de rapports mensuels du SIPP, pas de rapports annuels du SIPP, pas de plan annuel d'actions, …
Le SLFP rappelle l'article II.7-21 du CODEX qui dispose que l'employeur veille à ce que le Comité se réunisse lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande et l'article 47 de l'arrêté royal du 289 septembre 1984 qui dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative (au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.
Le SLFP demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité de concertation ayant les compétences du bien-être au travail les point suivants :
1. Le SLFP demande l'analyse des risques de l'organisation dans son ensemble de la zone NAGE.
2. Le SLFP demande les analyses des risques des différents postes de travail existants dans la zone NAGE.
3. Le SLFP demande copie du document d'identification du SIPP, copie des rapports mensuels et du rapport annuel rédigés par le conseiller en prévention.
4. Le SLFP demande copie du plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail de la zone NAGE.( Référence article 1.2-9 du CODEX) : L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.
5.Copie des avis motivé du comité relatifs aux choix, à l'achat, à l'entretien et à l'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuel et des équipements de protection collectif (Référence article II.7-3 du CODEX) : Le Comité émet un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC.
Documentation :
Point 1 et 2.
La loi impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La base des mesures de prévention, c'est l'analyses des risques. Des analyses des risques doivent être réalisée pour pouvoir établir des mesures de prévention appropriées.
Cela se fait sur trois niveaux :
- l'organisation dans son ensemble ;
- chaque groupe de postes de travail ou de fonctions ;
- l'individu lui-même.
L'employeur, responsable de la réalisation de l'analyse des risques, doit mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs.
L'analyse des risques doit couvrir tous les domaines du bien-être au travail: santé, sécurité, aspects psychosociaux, ergonomie, hygiène du travail…
Le premier objectif de l'analyse des risques est l'identification des dangers et des personnes exposées à ces dangers.
L'identification des dangers peut se faire sur base de données internes à l'entreprise (rapports, plaintes, accidents...) et de données externes (conférence, littérature...). Elle doit prendre en considération :
- l'organisation du travail ;
- les équipements de travail (machines, outils...) ;
- le processus (transport, mouvement de produits...) ;
- les substances dangereuses (chimiques, biologiques...) ;
- les situations (climat, espace de travail, voies de circulation...) ;
- les relations de travail ;
- le contenu du travail ;
- les conditions de travail ;
- …
L'identification des personnes exposées doit prendre en considération :
- le personnel opérationnel ;
- le personnel administratif ;
- le personnel auxiliaire (nettoyage; intérimaires...) ;
- les étudiants, stagiaires ;
- les visiteurs ;
- les jeunes et moins jeunes travailleurs ;
- les femmes enceintes ou allaitantes ;
- les travailleurs en mauvaise santé ;
- ...
Point 3 et 4.
Les missions du service interne sont des missions d'avis:
- participer à l'identification des dangers et donner des avis sur l'évaluation des risques, le plan global de prévention et le plan annuel d'action;
- participer à l'examen des causes des accidents du travail;
- donner un avis sur les différents thèmes qui concernent l'ensemble du code du bien-être au travail, y compris le travail avec des tiers;
- rendre des avis sur la rédaction des instructions et l'information, l'accueil et la formation des travailleurs;
- être à la disposition des personnes présentes dans l'entreprise pour toutes les questions qui relèvent de l'application de la législation;
- participer à l'application des mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat, à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'organisation des premiers secours.
En plus des missions mentionnées ci-dessus, les conseillers en prévention- médecins du travail ont également des missions qui leur sont réservées:
- examiner l'interaction entre l'homme et le travail et la recherche d'une harmonisation réciproque;
- assurer la surveillance de la santé;
- surveiller l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence.
Ces missions se traduisent par un certain nombre de tâches concrètes, à savoir des activités qui doivent être effectuées afin de remplir les missions, telles que:
- l'exécution de l'examen des lieux de travail et des postes de travail, de sa propre initiative, à la demande de l'employeur, des travailleurs ou du comité;
- au moins une fois par an, réaliser un examen approfondi des lieux de travail et des postes de travail;
- examiner les accidents du travail et les incidents ainsi que réaliser toutes les autres enquêtes jugées pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;
- procéder ou faire procéder à des analyses et des contrôles;
- prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail, des procédés de travail et des composantes de l'organisation du travail et les examiner afin de proposer des mesures en vue de réduire les risques;
- tenir à jour la documentation relative à la législation, les documents prescrits, l'inventaire de certains appareils et machines, substances et mélanges dangereux et points d'émissions concernant la pollution de l'air et de l'eau;
- rédiger les rapports mensuels, les rapports trimestriels, les rapports annuels et les fiches d'accidents du travail;
- suivre la procédure de la "politique de prévention" classique;
- tenir à jour les communications données aux pouvoirs publics.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Pour le SLFP-AFRC
Comité zones de secours
Bruxelles, le 18 mai 2023
Monsieur le Président,
Le 27 avril, le SLFP a demandé d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour du comité compétent :
- Conformément à l'article 150, &2, de l'AR du 19 avril 2014, le SLFP demande le plan de formation permanente fixé par le conseil de zone pour les agents opérationnels (Contenu, heures de cours, type de formation proposés aux agents, etc.…)
- Le SLFP demande le planning des formations continues établis pour le personnel ainsi qu'une évaluation du nombre d'heures de formation restant à effectuer par le personnel.
L'article 11, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 dispose que sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12bis selon le cas, relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services. Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
Le plan de formations est une directive relative à l'organisation du travail puisque la formation est assimilée à du temps de travail.
L'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.
Le prochain comité est fixé au 04 juillet à 13H00 soit hors délais par rapport à la demande du SLFP.
Il y a donc infraction à l'article 46 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le SLFP rappelle que la négociation et la concertation sont des formalités substantielles: si elles ne sont pas observées, les mesures prises dans ces circonstances sont annulables.
Pour des raisons de sécurité juridique l'article 6 prescrit que la mesure prise fera mention du respect de cette formalité substantielle, en indiquant la date du protocole ou de l'avis motivé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.
Pour le SLFP-AFRC
Comité zones de secours
CCB/CPN 4 juillet 2023
A l'heure actuelle, l'ordre du jour comprend les points suivants :
- Approbation du pv de la réunion précédente ;
- Modification du Règlement de travail - Harmonisation des règles concernant l'absence pour maladie d'un jour ;
- Prestations irrégulières des secouristes ambulanciers non-pompiers - Correction des montants alloués ;
- Modification du Statut administratif applicable au personnel CALOG - Harmonisation des règles en matière de réduction des vacances annuelles ;
- Formations - Point demandé par le SLFP.
Alicante, le 05 mai 2023
Monsieur le Président,
Le SLFP constate des infractions relatives à la loi sur le temps de travail dans la zone NAGE. Le SLFP demande au SPF Intérieur, en copie du présent courriel, d'organiser une visite d'inspection dans la zone NAGE.
L'opt out (heure additionnelle) habituel de jour à Namur est de 10 heures de jour (de 08h00 à 18h00) voir plus ou beaucoup plus. Les photos ci-dessous parlent d'elles- mêmes.
Lorsque vous demandez au personnel combien d'heures il peut prester par semaine, à chaque fois la réponse est de 24 heures par mois (aucune réponse par semaine).
La Zone arrange les choses en déclarant 6 heures une semaine et 4 heures la suivante ou en étirant les heures sur les semaines suivantes.
Le SLFP rappelle que le temps de travail hebdomadaire du travailleur ne peut pas dépasser sur une période de référence de quatre mois quarante-huit heures en moyenne, si au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, plus de la moitié des travailleurs de la zone de secours travaillent dans un régime de travail de plus de trente-huit heures en moyenne par semaine.
L'article 7, alinéa 2 de la loi sur le temps de travail, dispose que le travailleur qui, travaille entre trente-huit et quarante-huit heures par semaine, peut prester un nombre d'heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne. Ce nombre correspond au maximum à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et quarante-huit heures.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 7, le nombre d'heures additionnelles par semaine ne peut pas être supérieur à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et cinquante-deux heures pour le travailleur qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, était membre professionnel et volontaire dans deux services d'incendie sur le territoire de la même zone de secours, sans dépasser le maximum de dix heures par semaine.
La manière de faire de la zone NAGE n'est pas réglementaire. La Zone NAGE semble apprécier la pratique de l'opt out qui est massivement répandue. Cette une façon d'éviter des engagements supplémentaires.
Il est également habituel que, faute de personnel suffisamment disponible dans les postes satellites (Andenne, Gembloux et Eghezée), la zone envoie du personnel du poste de Namur.
Lorsque l'on envoie ce personnel pour y prester une nuit sur l'ambulance, on le fait rester jusqu'à 8H00 dans le poste satellite. Ce personnel revient ensuite vers 08h30 à Namur (où il a commencé sa prestation). A chaque fois, on remet les heures ou la demi-heure.
Cette pratique est également en contradiction avec l'article 5, &3 de la loi du 19 avril 2014 qui dispose quela durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou de travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.
Ces dépassements doivent être compensés par un congé de récupération équivalent pris dans les quatorze jours.
Il est également très fréquent que certaines formations ou exercices se passent un lendemain de garde. Il n'est pas rare de constater que bon nombre d'agents se rendent au cours en descendant de garde.
Cela va de nouveau totalement en contradiction avec l'article 5, &4 de la loi du 19 avril 2014 relative à l'aménagement du temps de travail qui dispose que chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.
Autre pratique contraire à la loi sur le temps de travail, l'application d'une note de service de 2014 réaffirmée en 2019 qui précise que le chef de poste mettra en récupération (24H00) pour la garde, le nombre de personnes dépassant 19 (exemple : 21 personnes planifiées = mise en récupération d'office de deux personnes).
L'article 6, &2 de la loi relative au temps de travail dispose qu'en application des dispositions du règlement de travail, le commandant ou son délégué, détermine la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel. La répartition est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence. Les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail.
Alicante, le 27 avril 2023
Monsieur le Président,
La formation permanente et continue sont des obligations légales imposées par des arrêtés.
Le SLFP rappelle également que l'article 302 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 dispose que la démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel cesse de remplir une condition de recrutement fixée, une condition d'admission au stage ou une condition de nomination ou une condition de nomination dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction.
L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies. Si le conseil rajoute d'autres conditions que celles mentionnées à l'article 34 de l'AR du 19 avril 2014 (badge AMU, permis C, l'agent devra garder ces conditions tout au long de sa carrière.
Lors de la réunion du 18 avril, au SPF Intérieur (en annexe), le SLFP a demandé de retirer cet article. L'autorité ne s'est pas prononcée.
L'organisation du travail étant une compétence du comité de concertation, le SLFP demande donc d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour du prochain comité compétent.
- Conformément à l'article 150, &2, de l'AR du 19 avril 2014, le SLFP demande le plan de formation permanente fixé par le conseil de zone pour les agents opérationnels (Contenu, heures de cours, type de formation proposés aux agents, etc.…)
- Le SLFP demande le planning des formations continues établis pour le personnel ainsi qu'une évaluation du nombre d'heures de formation restant à effectuer par le personnel.
(La première période de 5 ans a commencé à courir à partir du 1er janvier 2019 et prendra fin au 31 décembre 2023. Il est important que la zone examine pour chaque membre du personnel quelle formation continue celui-ci va suivre au début de chaque année. Le planning des formations continues est également abordé dans l'entretien de fonction et de fonctionnement de chaque membre du personnel).
- En fonction de l'analyse des risques et des besoins spécifiques de la zone, l'agent peut être amené à suivre une formation imposée par le commandant de zone ou son délégué, conformément à la politique de formation zonale.
Le SLFP demande donc la présentation de la politique de formation zonale aux membres du comité compétent de même que les formations imposées par le commandant de zone en fonction de l'analyse des risques de la zone.
Documentation :
Article 149 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnel des zones de secours :
Les heures de formation constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisées en heures de travail ou de service.
Article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnel des zones de secours :
Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences. La formation continue est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile.
Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le conseil de zone.
Article 6 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
En application des dispositions du règlement de travail, le commandant ou son délégué, détermine la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel. La répartition est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence. Les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail.
Circulaire ministérielle du 13 avril 2019 relative à la formation continue des membres opérationnels des zones de secours.
Alicante, le 29 janvier 2023
Monsieur le Président,
Le SLFP vous demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent les points suivants :
- Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins du opérationnels par le Commandant de zone ?
- Quid d'une modification du plan du personnel suite à une éventuelle augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
- Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
- Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.
Documentation : Selon le service juridique du SPF Intérieur, les démissions, départs à la retraite et mobilités n'entrainent pas une nécessité de modifier le plan du personnel mais bien de procéder à des recrutements, promotions, professionnalisations ou appel à mobilité afin de pourvoir les emplois vacants. Par contre, une augmentation importante des statistiques d'intervention, par exemple, pourrait entraîner la nécessité de revoir le plan du personnel. Une variation importante du nombre de pompiers en mesures de fin de carrière pourrait également avoir la même conséquence.
Il appartient au commandant de zone de procéder à une évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels et, le cas échéant, de proposer une modification de ce plan. Une telle modification pourrait, entre autres, être proposée par le commandant de zone dans le cadre de la discussion portant sur le plan d'action annuel.
Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux (Article 92de la loi du 15 mai 2007)
La zone a versé 11,525,45€ en 2021, à une ASBL nommé « ReZonWal », ASBL des Commandants de zone. En quoi cette dépense, améliore l'opérationnalité de la zone ?
Madame la Ministre, a en effet, déclaré, le 27 janvier, en présence de deux délégués et d'un membre du personnel, que les zones reçoivent assez d'argent du fédéral pour procéder à des recrutements car le gouvernement prévoit une injection financière structurelle de €42.000.000 pour la période 2020-2024 ainsi qu'une indexation de €18.000.000 pour l'année 2023 pour les zones de secours et le SIAMU.
Le SLFP rappelle les trois grands travaux de Madame la Ministre de l'Intérieur, pour les zones de secours :
- La tentative de supprimer la possibilité d'effectuer des shifts de 24H00.
- Le commissionnement de Capitaines (2 en Flandre) et de Majors, commandant de zone, au grade de Colonel, sans examen et sans brevet.
- La création d'un organe « Pompiers » composés de 4 ou 5 Officiers, détachés (salaires remboursés par le SPF Intérieur), d'une des ASBL de Commandants de zone et 1 officier détaché du SIAMU.
Bruxelles, le 18 septembre 2022
Bonjour,
Vous trouverez, ci-dessous, l'avis motivé du SLFP relatif au point 0.1.1., engagement de sapeurs pros ou professionnalisation de volontaires : quid de l'avenir (manque de personnel), de la réunion du 12 septembre 2022.
Avis motivé du SLFP : Le SLFP est très étonné de la demande d'un membre du comité relatif à la ligne de conduite, politique ou autre, concernant le volume de sapeurs professionnels, au regard notamment de ce qui se passe au niveau de la Province.
Le SLFP rappelle qu'il ne s'agit pas d'avoir une ligne de conduite afin d'établir un plan du personnel qui tient compte des critères fixé dans l'arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel des zones de secours.
Le SLFP se demande que vient faire la province dans l'établissement du plan du personnel d'un autre employeur ?
La zone adopte le plan du personnel du personnel opérationnel en tenant compte des critères suivants :
1° le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles à partir de chaque poste de la zone en tenant compte des moyens adéquats arrêtés par la zone sur la base de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats.
Pour le critère visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment : a) des niveaux de service arrêtés dans le programme pluriannuel de politique générale pour les différents secteurs géographiques du territoire de la zone ;
b) de l'organisation opérationnelle de la zone pour l'envoi des moyens à partir du réseau de postes ; c) de la permanence/garde en caserne ou non du personnel opérationnel dans les postes ;
d) des missions opérationnelles nécessitant des moyens spécifiques localisés dans certains postes de la zone ;
2° pour les membres du personnel professionnel, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :
a) des règles applicables relatives au temps de travail ;
b) des congés accordés par la zone ;
c) le cas échéant, du coefficient multiplicateur, calculé par zone, nécessaire pour assurer un service continu ;
d) des modalités liées à l'aménagement de fin de carrière ;
e) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ;
3° pour les membres du personnel volontaires, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :
a) des règles relatives au temps de service ;
b) de leur disponibilité pendant les différentes tranches horaires de la journée ;
c) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ;
4° les statistiques des interventions, y compris les départs simultanés ;
5° l'analyse des risques opérationnelle de la zone ;
6° le personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques pour assurer la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation telles que définies à l'article 11, § 2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas accomplies par le personnel administratif, y compris le personnel nécessaire pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion telles que définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007 ;
7° le cas échéant, le personnel nécessaire pour assurer les missions du dispatching zonal.
Vous trouverez, ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatif à la concertation du 12 juillet 2022.
Remarque du SLFP relatives au procès-verbal de la réunion du 12/07/2022 :
· Demande d'ajout de points à l'ordre du jour
Monsieur le Président interroge les membres présents du Comité quant à l'ajout éventuel de points à l'ordre du jour.
La CGSP intervient, affirmant qu'il est interdit de rajouter des points à l'ordre du jour en début de séance, que ce n'est possible que jusque 10 jours avant la réunion.
Le secrétariat informe la CGSP que la possibilité existe bel et bien et qu'elle est prévue par les textes pertinents. La CGSP insiste, cela n'est pas possible.
SLFP : Le SLFP rappelle l'article de l'arrêté royal du 28
septembre 1984 qui dispose qu'en réunion, toute délégation a le droit de
proposer des modifications à l'ordre du jour.
Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à
l'unanimité par les délégations présentes.
- Formation en trois fois 8h - Proposition du SLFP
Le SLFP explique que suite à la demande en ce sens de pas mal de pompiers, avait demandé la possibilité d'effectuer les formations en trois jours en remplacement d'une garde, ce qui permettrait d'avoir une certaine liberté pour les personnes qui doivent actuellement parfois se rendre en formation en descente de garde, ce que la loi interdit normalement ; l'utilisation de l'opt out n'étant pas non plus autorisé. Pour simplifier les choses, ils demandaient ainsi de pouvoir effectuer ces formations en trois jours. Il souligne qu'étant donné que la Zone dispose de chargés de cours, il était plus facile de s'arranger comme cela, plutôt que de risquer de surcharger le service formations.
Le Colonel répond qu'il ne demanderait pas mieux, mais qu'ils (ndlr. l'autorité de la Zone) n'ont pas la main dessus, mais bien l'Ecole du feu, et que celle-ci n'est pas d'accord d'organiser des journées complètes de formation, parce qu'il s'agit de module de trois ou quatre heures, et que cela demande de trop importants arrangements. Il précise aussi que l'Ecole du feu n'a pas pour unique fonction d'organiser des formations pour eux, qu'il faut également tenir compte des volontaires, sans compter qu'il a entendu dire que le directeur de l'Ecole était actuellement absent. Il propose toutefois de leur poser la question lors de la prochaine réunion de la Commission technique.
Monsieur le Président résume en disant que, sur le principe, l'autorité de la Zone les rejoint et est favorable à l'idée, mais que cela ne relève pas de ses compétences. Il souligne cependant qu'ils peuvent en effet contacter l'Ecole du feu, afin de leur poser la question.
La CSC souhaite intervenir afin d'ajouter que les Zones de Bruxelles, Liège, WAPI et Hainaut Est vont passer à la semaine de formation : ces Zones-là se sont arrangées avec les Ecoles du feu pour que le tronc commun de formations soit donné en une semaine par tranches de huit heures. Elle ajoute encore que cette semaine de formation est donnée à des moments différents pour les trois Zones, ce qui signifie qu'en cas d'absence de certains membres du personnel à l'une ou plusieurs de ces sessions de cours, ceux-ci peuvent se rattraper en se rendant à ces cours lorsqu'ils sont donnés à une autre Zone.
L'entrée en vigueur de ce nouveau mode de fonctionnement est prévue pour le mois de janvier 2023 et la CSC se demande dans quelle mesure l'Ecole du feu de Namur ne pourrait pas s'en inspirer. Le Colonel projette de contacter ces autres Zones, afin de voir de quelle manière cela est organisé et arrangé avec les Ecoles du feu. L'autorité zonale va également adresser un courrier à l'Ecole du feu.
SLFP : Au SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale, les agents ne font pas une semaine de formations. Pour chaque année, un plan de formation est établi, dans lequel, entre autres, des formations obligatoires pour les membres du personnel peuvent être prévus.
Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant l'année civile concernée.
Conformément à l'article 150, §1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014, la formation continue doit représenter au minimum 120 heures sur une période de 5 ans, en vue de compléter, maintenir ou perfectionner des compétences déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par le Ministre, après avis du Centre de connaissances. Ces 120 h doivent être organisées par une École du feu.
Lorsque un de ces jours de prestations coïncident avec un jour de garde ou un lendemain de garde, le membre du personnel est obligé de prendre congé pour sa garde.
Si une garde du membre de personnel tombe la veille de ces jours de recyclage, il prendra congé à partir de 20:00 heures au plus tard ou pour la garde complète. Si une garde tombe le jour de son retour de recyclage, le membre du personnel prendra congé pour sa garde.
Le
membre du personnel qui suit dans une autre zone, en tant que membre du
personnel professionnel ou volontaire appartenant au même cadre, des heures de
formation continue, peut demander une dispense au commandant ou à son délégué,
pour les heures de formation continue déjà suivies. La décision du commandant
ou de son délégué est transmise au membre du personnel dans les trente jours
qui suivent l'introduction de la demande.
La formation continue est organisée par un centre de formation
pour la sécurité civile. Ces heures peuvent être, dans la mesure du possible,
données dans la zone.
La
demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du
personnel.
La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est
transmise par le commandant ou son délégué au membre du personnel dans les
trente jours qui suivent l'introduction de la demande (Article 151 de l'AR
du 19.04.2014).
C'est donc l'école du feu qui doit organiser les formations à la demande du client (La zone) !
- Personnel volontaire en caserne minimum pas toujours respecté
Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que les effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par poste doivent figurer sous forme de tableau (Voir point 1.4. de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de laide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats).
Ce tableau ne précise pas le statut, volontaires ou professionnels, des pompiers de garde en caserne.
Les postes sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un officier responsable. Un même officier peut être responsable pour plusieurs postes. L'officier responsable rend compte au commandant de zone ou à son délégué. Le schéma d'organisation identifie l'officier responsable.
Le SLFP demande une copie du schéma d'organisation opérationnel de la zone NAGE.
- Actualiser masse d'habillement
Un membre du comité explique qu'il y a déjà quelques temps, le règlement relatif à la masse d'habillement avait été revu pour ce qui concernait les vêtements de travail, et qu'il était prévu que le nombre d'achats possibles serait augmenté.
Un membre du comité évoque sa crainte : que l'on dise aux pompiers qu'ils ne dépensent pas tous leurs points, que ceux-ci ne sont donc pas tous nécessaires.
Le Colonel répond qu'il y a une autre solution : diminuer le nombre de points.
Avis motivé du SLFP : La base des mesures de prévention est l'analyse des risques.
Le SLFP rappelle que le choix des EPI et des vêtements de travail s'effectue sur base d'une analyse des risques.
Est-ce qu'il existe une analyse des risques de chaque fonction/poste de
travail au sein de la zone NAGE ?
Chaque employeur doit identifier les dangers et évaluer les risques présents à chaque poste de travail/fonction de son entreprise. L'employeur prend, sur la base de cette analyse, les mesures de prévention nécessaires pour que les travailleurs puissent travailler en toute sécurité (Code, art. I.2-5 à I.2-7).
Il peut s'agir des risques pour la sécurité (coupures, brûlures, chutes, etc.), sources éventuelles d'accidents du travail, des risques pour la santé (fonction de sécurité, bruit, manutention manuelle de charges, travail posté, ...), sources éventuelles de maladies professionnelles ou de fonctions présentant un risque pour des tiers (collègues, personnes présentes sur le lieu de travail) ou de risques pour l'hygiène,... L'évaluation des risques doit permettre de les classer en fonction de leur niveau de priorité.
EPI : L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement (Article IX.2-20 du CODEX)
Vêtement de travail : L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile. Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien de son vêtement de travail ou de veiller lui-même à son renouvellement, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité (Article IX.3-4 du CODEX)
Le renouvellement en temps utile des vêtements de travail et des EPI impose que l'employeur met à disposition de son personnel assez de vêtements ou d'EPI pour s'assurer de ce renouvellement. Un système à point ne se justifie donc pas !
Le SLFP demande le respect de la législation.
- Personnel ambulancier pour NAGE
Avis motivé du SLFP : Afin de pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause, le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone pour l'année 2021, par véhicules et par poste.
Le SLFP renvoie également à son avis motivé relatif au point « Personnel volontaire en caserne minimum pas toujours respecté » et demande copie du schéma d'organisation opérationnelle actualisé.
- Problématique du surnombre de pompiers par garde
Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que les effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par poste doivent figurer sous forme de tableau (Voir point 1.4. de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de laide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats).
Le SLFP demande, par retour de courriel, une copie du schéma d'organisation opérationnelle de même qu'une copie du règlement de travail de la zone NAGE.
Il est indiqué 19 ou 20 agents dans le schéma d'organisation opérationnelle (obligation légale de la zone) ?
Pour le personnel qui preste plus d'heures de travail que la législation l'autorise, ce nombre excédentaire d'heures prestées est récupéré par le biais de congés de « compensation ».
En tout état de cause, les congés de compensation doivent avoir été épuisés dans les quatre mois qui suivent le dépassement du maximum d'heures autorisés.
Des règles claires peuvent être déterminée, après concertation/négociation dans le comité compétent, pour l'octroi d'heures de « compensation » ou des congés annuels.
Exemples :
Les congés de compensation demandés sont accordés ou refusés, en tenant compte des besoins du service et des règles de priorité suivantes, dans l'ordre :
1° la nécessité de mission pour le service et hors du cadre de la garde ;
2° la récupération des heures supplémentaires : priorité à ceux dont la fin du délai de 4 mois est le plus proche, puis à ceux dont le solde est le plus élevé ;
3° la comparaison du solde des compteurs des congés de compensation des agents du groupement : priorité à ceux dont le solde est le plus élevé ;
4° la date de la demande : priorité à la demande la plus ancienne.
Certains principes complémentaires de priorité d'approbation des demandes et des impositions de congés de compensation peuvent être appliqués :
1° la comparaison des heures prestées les samedis, dimanches, jours fériés et jours de congé réglementaires en veillant à respecter une juste et équitable répartition des congés de compensation ;
2° le respect des effectifs prévus dans chaque poste de la zone ;
3° les impositions sont imputées uniquement en congés de compensation ;
Les congés de compensation ne seront accordés que dans la mesure où l'organisation du service le permet.
« La CGSP remarque qu'il ne peut donc pas planifier ses congés ? Le Colonel répond qu'il faut faire la distinction entre les congés et les jours de récupération. Pour ce qui est des congés, il a droit à des grands congés à une certaine période, mais pour le reste de l'année, l'employeur a le pouvoir de refuser l'un ou l'autre jour de congé, que cela soit parce qu'un exercice est prévu, parce qu'un nombre plus important de pompiers en caserne est nécessaire, ou autre ; dans ce genre de cas, ils peuvent lui refuser ce jour de congé.
Monsieur le Président ajoute qu'un droit à congé n'est jamais absolu. La CGSP affirme qu'en ce qui concerne les congés légaux, ils doivent être prévus 3 mois à l'avance, et ajoute que s'il s'agit de l'un de ses congés légaux qui est prévu, il ne peut pas lui être retiré. Le secrétariat attire l'attention sur le fait qu'un congé n'est toujours qu'octroyé en accord avec le bon déroulement du service et avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, comme c'est le cas dans les autres services de la Zone également.
La CGSP répond : « oh beh, alors, on n'octroie plus de congés » et notifie qu'il n'est pas d'accord. »
Le SLFP rappelle que les jours de congé sont pris par prestation ou par tranche à déterminer par le conseil selon le choix des membres du personnel professionnel tout en tenant compte des impératifs du service et du droit de prendre chaque année au moins un congé couvrant deux semaines consécutives (Article 196 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours)
Si, par suite des
nécessités du service, le membre du personnel professionnel n'a pu prendre tout
ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses
fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal
au dernier traitement d'activité correspondant aux jours de congé non pris.
Si le membre du personnel professionnel perd avec effet immédiat la
qualité de membre du personnel professionnel et si, suite à ce départ avec
effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de
vacances, il a également droit à une allocation compensatoire dont le montant
est égal au dernier traitement d'activité correspondant aux jours de congé non
pris (Article 199 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au
statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours).
Le SLFP rappelle que la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence (Article 6 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile).
22/04/2022
Le SLFP souhaite inscrire à l'ordre du jour du comité compétent les points suivants :
1. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité relatif à la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux (Article III.1-39 du CODEX)
2. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone (Voir article III.1-44, III.1-45, annexe III.1-1, points 2.3 douches du CODEX).
3. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires des postes de la zone (Article III.1-48 du CODEX).
Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.
Lorsque
les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe
un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires
individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les
vêtements de travail.
Les
armoires-vestiaires individuelles, sont complètement séparées par des cloisons
entièrement pleines. Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de
largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins
une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure.
4. Le SLFP
demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux toilettes des
postes de la zone (Article III.1-56 du CODEX).
Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.
5. Le SLFP
demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux réfectoires
des postes de la zone (Article III.1-58 du CODEX).
6. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux locaux de repos des postes de la zone (Article III.1-61 du CODEX).
Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.
7. Le SLFP
demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif au local pour
travailleuses enceintes de la zone (Article III.1-62 du CODEX).
8. Le SLFP demande copie du rapport de prévention incendie des postes de la zone.
9. Le SLFP demande si :
- Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours de l'ensemble des postes sont équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée (Article III.3-11).
- Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours sont signalées (Article III.3-11).
- Le plan d'évacuation et ses modifications ont été soumis à l'avis du Comité (Article III.3-13).
- Un plan d'évacuation est affiché à l'entrée du bâtiment et à chaque niveau (Article III.3-13).
- Un dossier d'intervention est mis à disposition à l'entrée du bâtiment (Article III.3-21).
- Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés (Article III.3-17).
- Les contrôles et les entretiens des équipements de protection contre l'incendie sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur. Les dates des contrôles et entretiens et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité. Date du dernier contrôle ? (Article III.3-22).
10. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité relatif au plan d'urgence interne? (Article III.3-23 du CODEX).
11. Le SLFP demande copie du «dossier relatif à la prévention de l'incendie» (Article III.3-24).
12. Le SLFP demande l'analyse des risques relatives au choix des sièges de travail et siège de repos achetés par la zone (Article VIII.1-3, &1 du CODEX)
Le SLFP rappelle également que l'analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail.
Ces quelques analyses des risques sont prévues par le CODEX :
1. Analyse des risques postes de travail ;
2. Analyse des risques éclairage des lieux de travail ;
3. Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail ;
4. Analyse des risques de chaque installation électrique ;
5. Analyse des risques relative au risque d'incendie ;
Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.
6. Analyse des risques et mesures de prévention des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique ;
7. Analyse des risques agents chimiques dangereux ;
8. Analyse des risques agents biologiques ;
9. Analyse des risques manutention manuelle de charges ;
10. Analyse des risques protection de la maternité ;
11. Analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu.
L'employeur est tenu de réaliser au moins tous les cinq ans une analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale (Article VIII.2-3 du CODEX).
Le SLFP demande quelles sont les analyses des risques disponibles au sein de la zone et celles encore à réaliser ?
Le SLFP demande si l'ensemble des contrôles techniques qui concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été exécutés ?
Epreuves de promotion au grade de caporal professionnel et volontaire :
- Epreuve écrite : jeudi 31 mars 2022 à 19h00 dans le grand auditoire de l'école provinciale.
- Epreuve orale : Caporaux volontaires : samedi 16 avril 2022 / Caporaux professionnels : mardi 19 avril et jeudi 21 avril 2022.
Bruxelles, le 13 novembre 2021
Vous trouverez ci-dessous, l'avis motivé du SLFP relatif au point 3.2. de l'ordre du jour de la réunion du 26 octobre 2021.
Conformément à la législation en vigueur, les avis motivé doivent figurer au procès-verbal définitif de la réunion.
3.2. Nouvelles personnes de confiance.
Toutes les incompatibilités légales existent afin de permettre aux personnes de confiance d'acquérir la confiance des travailleurs. Les travailleurs doivent pouvoir s'exprimer librement auprès d'elles.
La personne de confiance ne peut pas:
- exercer la fonction de conseiller en prévention -médecin du travail;
Le médecin du travail est en effet compétent pour faire une déclaration d'inaptitude au travail lors d'un examen médical. Ce qui aurait pu compromettre la confiance nécessaire que le travailleur doit avoir dans la fonction de personne de confiance. Cela aurait pu avoir pour conséquence que le travailleur puisse encore difficilement faire appel à lui pour intervenir dans une situation dans laquelle il était par exemple question de harcèlement au travail.
- être
délégué de l'employeur ou du personnel au conseil d'entreprise ou au
Comité, être candidat aux élections sociales;
- être délégué syndical;
Il faut distinguer les délégués syndicaux des membres ou militants actifs qui n'ont pas été élus ou désignés pour représenter les travailleurs mais qui sont des membres des organisations syndicales. Ils exécutent certaines tâches dans ce cadre. Néanmoins, ils n'ont pas mandat pour représenter les travailleurs auprès de l'employeur.
Ces travailleurs syndiqués peuvent être désignés comme personne de confiance.Si la personne de confiance intervenait dans les organes de concertation pour représenter l'employeur ou les travailleurs, qu'elle se portait candidate aux élections ou qu'elle faisait partie de la délégation syndicale, son autonomie pourrait être mise à mal puisqu'elle pourrait choisir dans ce cas le côté d'une des parties de la concertation sociale dans l'entreprise. Ce risque pouvait mettre à mal la confiance que les travailleurs doivent lui porter pour oser faire appel à elle et mettre la personne de confiance elle-même dans un conflit personnel de loyauté.
- faire partie du personnel de direction;
Le personnel de direction est défini comme étant les personnes chargées de la gestion journalière qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur (c'est-à-dire d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de l'employeur), ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.
La gestion journalière est la gestion effective, quotidienne, autonome et permanente sur toute l'entreprise ou une partie de celle-ci.
Il s'agit des deux niveaux les plus élevés dans la hiérarchie de la structure de l'entreprise chargés de la gestion journalière. Dans les entreprises où se déroulent des élections sociales, les personnes appartenant au personnel de direction font l'objet d'une liste spécifique.
L'exercice de la fonction de direction peut en effet porter atteinte à l'autonomie qui est exigée pour l'exercice de la fonction de personne de confiance. Elle pourrait ainsi avoir tendance à utiliser les informations qu'elle a reçues en qualité de personne de confiance dans le cadre de ses compétences de direction.
Le concept de personnel de direction n'est pas le même que celui de ligne hiérarchique. Par ligne hiérarchique, on entend la direction aussi bien au niveau supérieur qu'inférieur, du manager au chef d'équipe, compétents pour donner des ordres à leurs subordonnés. Ce concept concerne tous les niveaux dirigeants dans la hiérarchie de l'entreprise et est, en d'autres termes, plus large que le concept de personnel de direction. Un membre de la ligne hiérarchique peut donc exercer la fonction de personne de confiance, à condition qu'il ne fasse pas partie du personnel de direction.
Vous
trouverez ci-dessous, les remarques du SLFP relatives au projet de PV de la
réunion du 26 octobre 2021.
1. Approbation du PV de la séance précédente :
M. L. demande à recevoir les documents beaucoup plus tôt afin d'avoir le temps de les examiner (10 jours comme le prévoient les textes - remarque : le délai de 10 jours prévu dans les textes concerne l'envoi de la convocation).
Remarques du SLFP: La convocation doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire à la concertation (Article 27 de l'AR du 28/09/1984).
2. Adoption d'une Annexe G au ROI : ROI « DISPATCHING »
Le Colonel répond en substance : - Que la Zone est consciente qu'il existe un problème dans les postes périphériques ; mais que celui-ci n'est pas lié au fait que des sergents ou des adjudants viennent au dispatching.
Il précise en effet qu'il s'agit d'un problème général de nombre de volontaires, et que ce problème existe également ailleurs en Belgique et en Europe.
Remarques du SLFP: le SLFP rappelle que leconseil fixe, sur proposition du commandant de zone, le plan du personnel de la zone.
Le plan du personnel doit tenir compte de certains critères qui sont mentionnés dans l'arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel des zones.
Ces critères sont pour les membres du personnel volontaires, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :
a) des règles relatives au temps de service ;
b) de leur disponibilité pendant les différentes tranches horaires de la journée ;
c) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ;
4° les statistiques des interventions, y compris les départs simultanés ;
5° l'analyse des risques opérationnelle de la zone ;
6° le personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques pour assurer la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation telles que définies à l'article 11, § 2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas accomplies par le personnel administratif, y compris le personnel nécessaire pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion telles que définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007 ;
7° le cas échéant, le personnel nécessaire pour assurer les missions du dispatching zonal.
S'il y a un manque de volontaires, il faut proposer un nouveau plan du personnel qui tient compte de l'ensemble de ces critères.
6. Règlement d'ordre intérieur du COCOBAT
Il y a lieu de distinguer la procédure de négociation de la concertation.
La négociation se termine par un protocole et la concertation par un protocole. Il n'existe pas de vote ni en concertation ni en négociation.
Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, prendre les réglementations de base ayant trait aux relations avec les organisations syndicales.
Un ROI complète les dispositions de la réglementation de base contenue dans l'AR de 1984. Il s'agit donc de concerter le ROI et d'émettre un avis motivé.
L'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les comités de concertation exercent les attributions des comités pour la prévention et la protection au travail. Il règle aussi le fonctionnement des comités de concertation.
Ses dispositions à cet égard sont cependant sommaires, si bien qu'en ce qui concerne le fonctionnement, on peut en pratique s'inspirer de celles de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.
Si en matière de fonctionnement des contradictions apparaissent entre les deux arrêtés royaux, c'est l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui prime.
Bruxelles, le 20 juillet 2020
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Madame la Directrice générale
Aurore Massart
hut@emploi.belgique.be
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
Madame la Directrice générale,
Dans la nuit de mercredi 24 juin au jeudi 25 juin 2020, deux pompiers de la zone NAGE ont été blessés et brûlés. Il y a eu des fractures ouvertes et des brûlures. Un des agents a été opéré et est en incapacité de travail pour plusieurs mois et l'autre est toujours hospitalisé souffrant de graves brûlures.
Un accident du travail grave requiert un examen approfondi spécifique de par sa gravité. On renvoie ici à la raison d'être sociale du chapitre XIbis de la loi [Doc. Parl. Chambre, Doc. 50 2167/001, page 7]. Une société qui se respecte, ne peut accepter que des accidents qui occasionnent des blessures graves chez les travailleurs et qui auraient pu être évités, ne reçoivent pas ou insuffisamment d'attention.
La description de " qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie " est très large. C'est pourquoi la loi charge le Roi de fixer les critères qui définissent plus précisément l'accident du travail grave. Ces critères sont établis à l'article I.6-2 du code du bien-être au travail.
La procédure à appliquer comprend dans la pratique trois ou quatre étapes :
L'accident du travail grave est immédiatement examiné par le(s) service(s) de prévention compétent(s) ;
Lorsque l'accident du travail a un caractère "très" [On vise ici les accidents du travail mortels et les accidents du travail entraînant une incapacité de travail permanente ; Doc. parl. Chambre, doc. 51 1437/001 et 1438/001, page 104.] grave, il est immédiatement notifié aux fonctionnaires compétents ;
Pour éviter la répétition immédiate d'un accident du travail grave, des mesures conservatoires sont prises ;
Un rapport circonstancié sur l'accident est fourni au fonctionnaire compétent dans les dix jours qui suivent l'accident.
Le SLFP désire porter plainte contre la zone de secours NAGE pour les motifs suivants :
Le comité retreint n'a pas été informé de cet accident grave et ne s'est pas rendu sur place.
Infraction à l'article II.7-11 du livre II, titre 7 du CODEX.
Le comité n'a pas eu connaissance des mesures conservatoire prises.
Le comité n'a pas été informé des résultats d'une éventuelle enquête pour donner suite à cet accident grave.
Le comité n'est pas informé d'un rapport circonstancié relatif à cet accident grave.
Le comité ignore si l'employeur a détecté les causes de l'accident du travail grave et si des mesures de prévention adéquates qui aurait pu être élaborées afin d'éviter la répétition de l'accident.
Je vous prie de croire, Madame la Directrice générale, à l'assurance de ma considération très distinguée.
Eric LABOURDETTE
Dirigeant responsable
SLFP-AFRC
Bonjour,
Suite à l'accident de travail grave en date du jeudi 25 juin, le SLFP n'a pas eu connaissance de la convocation du comité restreint.Le SLFP rappelle que toute communication relative aux prérogatives syndicale doit également être envoyé par courriel à la présente adresse.
Le SLFP rappelle que suite à un accident grave, l'Information générale et la procédure décrite ci-dessous dit avoir lieu :
Analyse des risques ....
Plan global de prévention ....
Plan d'action annuel ....
Les méthodes de travail .....
Les EPC ......
Les EPI ....
L'organisation du travail .....
Les risques psychosociaux .....
Les avis motivés du Comité BET ....
Fiches des postes du travail .....
Titre 6 du Livre Ier du Code du bien-être au travail Information relative à l'accident du travail :
La déclaration de l'accident du travail : .....
Poste de travail : Méthode de travail : Circonstance : exemple incendie - chute Types d'équipement de protection collective : ....
Types d'équipement de protection individuelle : .... Causes : 1. Primaire : ..... 2. Secondaire : ..... 3. Tertiaire : 4. De nature psychosociale : ......
Les constatations de la délégation du comité qui s'est rendue immédiatement sur place après la survenance de l'accident grave : .....
Recommandations : .....
Plan d'action avec un timing / délais justifiés : .....
Avis motivé du Comité BET sur les causes et les mesures : .....
Le Comité PP : Contrôler l'analyse des accidents et en discuter. Fiche accident du travail.
Le SLFP demande par retour de courriel, le ROI du CPTT.
Cordialement,
Eric LABOURDETTE
Dirigeant responsable
Monsieur le Président de zone,
Le SLFP demande d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour du prochain comité compétent au sein de la zone :
• Quid de l'application de la jurisprudence relative aux frais de déplacement des volontaires vers le lieu de formation ? À la suite d'une décision de justice, le SLFP demande que la zone applique la précédente disposition qui prévoyait que le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service pour les agents volontaires également.
Documentation :
Un récent arrêt de la Cour européenne de Justice a relancé le débat concernant le temps de déplacement. Quand le temps de déplacement est-il considéré comme du temps de travail ? La Cour a estimé que les travailleurs sont à la disposition de l'employeur à partir du moment où ils entament leur déplacement vers le premier client. Elle assimile le déplacement effectué en voiture à une période durant laquelle les travailleurs 'sont au travail', dès lors que ces derniers n'ont pas de lieu de travail fixe et que les déplacements font indéniablement partie de leur travail. L'argument selon lequel l'assimilation du temps de déplacement à du temps de travail conduit à une hausse des coûts est rejeté par la Cour au motif que la directive européenne ne régit pas la rémunération du temps de travail.
Temps de déplacement dans la jurisprudence belge La loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la durée du travail comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Tel qu'il ressort de la jurisprudence, être à la disposition implique qu'on ne peut disposer librement de son temps. Le fait d'être à la disposition de l'employeur ne signifie pas que des prestations sont effectivement fournies.
Ni la réglementation européenne ni la législation belge ne prévoient toutefois des dispositions spécifiques concernant la rémunération du temps de travail. La rémunération constitue en effet la contrepartie du travail fourni, et non du temps de travail. Le secteur ou l'entreprise pourrait donc instaurer, pour le temps de déplacement, l'attribution d'une rémunération inférieure à la rémunération horaire. L'article 151 alinéa 3 du statut administratif était libellé ainsi avant : « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service »
Cela concernait donc tout le membre du personnel opérationnel. Avec la publication de l'AR du 26-01-2018, en son article 45, cette disposition a été modifiée : « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est pour les membres du personnel professionnel assimilé à une activité de service ».
Cette disposition introduit donc, ce qui doit être considéré comme temps de service, une distinction entre le personnel volontaire et le personnel professionnel.
Elle est entrée en vigueur le 02-03-2018. Récemment une zone de secours, a accepté d'introduire une requête conjointe avec un pompier volontaire de la zone de secours pour discrimination. Le jugement de la justice de paix du 17 juin 2019 confirme une distinction injustifiée et discrimination. En vertu de l'article 159 de la constitution qui prévoit que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, la justice de paix a écarté l'article 151, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 doit être écarté. Bien que ce jugement soit en théorie "nominatif" et ne concerne qu'une seule personne, le collège de la zone en question a décidé qu'à partir du 01/09/2019, le temps de trajet des volontaires serait à nouveau payé.
Le SLFP demande donc à la zone de secours de considérer, dès le 1er septembre, que le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation comme activité de service pour l'ensemble du personnel de la zone. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.
Eric LABOURDETTE
Dirigeant responsable
SLFP-AFRC
Secteur zones de secours